Les titulaires du droit d’auteur par Claire Sambuc

La qualité d’auteur

Qui est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur une œuvre ? Les droits appartiennent au créateur de l’œuvre. L’auteur ne peut être qu’une personne physique.

Il s’agit là d’une règle d’ordre public confirmée par la jurisprudence à plusieurs reprises. La qualité d’auteur ne peut faire l’objet d’une cession par voie de contrat. Cette règle d’ordre public prévaut sur la force obligatoire du contrat, détaille Claire Sambuc.

Le code de la propriété intellectuelle pose une présomption en son article L113-1 selon laquelle : « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. »

Règle générale : le titulaire est le créateur

La règle générale est posée par l’alinéa 3 de l’article L111-1 selon lequel : « L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code ».

A la lecture de cet article, il apparait donc que les contrats de travail ou de contrats de commande n’emportent pas en eux-mêmes cession du droit d’auteur. Afin d’exploiter les œuvres créées par autrui, le commanditaire doit prévoir une cession de droits, analyse la juriste.

Exceptions

Dans certains secteurs, cette règle connait des exceptions :
Les logiciels : selon l’article L113-9 du code de la propriété intellectuelle, « les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer ». Sauf convention contraire, les droits patrimoniaux afférant au logiciel sont dévolus à l’employeur.

Les œuvres des journalistes : Il s’agit de l’article L132-36 du CPI selon lequel « Par dérogation à l’article L. 131-1 et sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées ».

Le contrat de travail du journaliste emporte la cession automatique du droit d’exploitation des articles réalisés dans le cadre du titre de presse pour lequel le journaliste travaille. L’article peut être publié sous tous ses supports, regroupé sous le nom de « titre de presse ».

Cette cession est valable uniquement pour période de référence qui est fixée par négociation collective. Au-delà de la période de référence, l’utilisation des articles doit donner lieu à une rémunération supplémentaire sous forme de salaire ou de droit d’auteur.

Pluralité d’auteurs

Certaines situations conduisent à avoir plusieurs auteurs pour une même œuvre. Le CPI distingue plusieurs types d’œuvres :

Œuvre de collaboration : elle est définie par l’article L113-3 du CPI.
« L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune ».

Il n’est pas important que les apports de chacun des auteurs soient égaux. Chacun doit faire un apport personnel. Il doit s’agir d’une inspiration commune, de collaboration, de concertation, clarifie Sambuc Claire.

Œuvre composite : est considérée comme une « œuvre composite » au sens du Code de la Propriété Intellectuelle celle dans laquelle a été intégrée une autre œuvre préexistante.

Selon l’article L113-4 du CPI, « l’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur préexistante »

Œuvre collective : elle est définie par l’article L113-5 « L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l’auteur. »

Le droit d’auteur est ici accordé à une personne qui n’est pas le créateur. Deux critères sont à prendre en compte pour qualifier une œuvre de collective : le critère de l’initiative, l’œuvre doit être crée à l’initiative d’une seule personne qui dirige la création. Le deuxième critère est l’absence de concertation. Les contributeurs n’ont pas de droits sur l’œuvre.

Claire Sambuc

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